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3 1 #1 11/03/2022 15h04
- boumboum26
- Membre (2019)
- Réputation : 49
Bonjour,
Réfléchissant à un changement de vie professionnelle, je poursuis mon étude sur le projet de création de SASU qui ne peut être possible que par le versement des ARE par Pôle Emploi le temps de lancer cette activité.
Il y aura une conséquente perte de rémunération mais c’est assumé, question de priorité.
J’essais de tout anticiper avant de franchir le pas et je me repose la question de mon P.E.R.O, retraite supplémentaire ( article 83) versés pour les cadres de mon entreprise actuelle.
Je savais que la liquidation de ce plan d’épargne était possible en étant en fin de droit au chômage après une perte involontaire d’emploi.
J’avais aussi en-tête que c’était uniquement suite à un licenciement, concrètement la rupture conventionnelle ne le permettait pas.
Or, visiblement la loi PACTE impacterait aussi les anciens contrats art.83 selon le médiateur de l’assurance (il n’existerait plus la notion de perte involontaire d’emploi, uniquement la situation de fin de droit au chômage). J’ai trouvé cet article très récent qui date d’il y a 9 jours d’un médiateur de l’assurance qui prévoit bien le déblocage anticipé d’un article 83 suite à une rupture conventionnelle même si ce contrat date d’avant la loi PACTE.
article Argus Assurance.
La loi PACTE, bien que postérieure aux contrats art.83 feraient quand même bénéficier de cette possibilité les anciens contrats (uniquement fin de droits au chômage, peu importe le motif de départ).
C’est ainsi la position récente du médiateur de l’assurance par souci d’équité.
Certains membres ont ils pu débloquer leur art 83 après une rupture conventionnelle ?
C’est pour moi une excellente nouvelle.
Boum
EDIT : visiblement l’article n’est plus en accès libre, je le mets ici
EDIT 2 : j’ai regardé la notice mise a jour de juillet 2021 de mon contrat : prévoit toujours la liquidation en fin de droit après une perte involontaire d’emploi (donc rupture conventionnelle exclue). Cette position du médiateur est bienvenue pour celles et ceux dans ce cas.
argus assurance a écrit :
Le code des assurances énumère strictement les événements qui permettent le déblocage anticipé d’un contrat retraite, notamment l’expiration des droits aux allocations chômage après une perte involontaire d’emploi.
La saisine
Un salarié a adhéré à un plan d’épargne retraite (PER), contrat collectif d’assurance sur la vie souscrit par son employeur, ayant pour objet la constitution d’une retraite supplémentaire. À la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, homologuée en mai 2015, il a sollicité en septembre 2019, à la fin de ses droits aux allocations chômage, le déblocage anticipé de son contrat sur le fondement de l’article L. 132-23 du code des assurances. Ce dernier autorise, en effet, le rachat exceptionnel en cas d’expiration des droits aux allocations chômage accordées après une perte involontaire d’emploi.
L’assureur a précisé que la rupture conventionnelle ne pouvait pas être considérée comme une perte involontaire d’emploi. Il a ainsi refusé de faire droit à la demande de rachat au motif que seul le licenciement figurait parmi les cas de déblocage anticipé prévus par le code des assurances.
L’analyse
Avant la loi Sapin 2, l’article susvisé prévoyait notamment la possibilité de rachat anticipé en cas d’expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage accordées en cas de licenciement. Cette loi est venue élargir les facultés de rachat des contrats de retraite supplémentaire à l’hypothèse, moins restrictive, d’une « perte involontaire d’emploi ». Puis, la loi Pacte est allée encore plus loin en supprimant la notion de « perte involontaire d’emploi » dans l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, relatif au rachat anticipé des contrats dits PER. Ainsi, la loi n’exige plus que « l’expiration des droits à l’assurance chômage ».
Désormais, selon la volonté du législateur d’élargir les cas de rachat anticipé des contrats PER, les assurés titulaires de ces nouveaux contrats, disponibles depuis le 1er octobre 2019, pourront ainsi procéder au rachat lorsque leurs droits aux allocations chômage arriveront à expiration, peu important la cause de rupture du contrat de travail ayant conduit à l’ouverture de ces droits.
Pour les autres contrats ne relevant pas de la loi Pacte, l’article L. 132-23 du code des assurances demeure applicable et n’est toujours pas aligné sur l’article L. 224-4 du code monétaire et financier. Dans l’esprit de cette dernière évolution législative et dans un souci d’équité, l’assureur a été invité à faire droit à la demande de rachat de l’assuré après l’expiration de ses droits aux allocations chômage perçues à la suite d’une rupture conventionnelle.
les Recommandations
Dans un esprit d’équité, compte tenu des évolutions législatives des dernières années, les assureurs sont invités à faire droit aux demandes de rachat des contrats de retraite supplémentaire souscrits antérieurement à la loi Pacte en cas d’expiration des droits aux allocations chômage de l’assuré survenue postérieurement à cette loi, peu important la cause de rupture du contrat de travail.
Dernière modification par boumboum26 (12/03/2022 16h12)
Mots-clés : article 83, déblocage, pero, rupture conventionnelle
"La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent". Rita Mae Brown.
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