Bernard2K a écrit :
Il n’empêche que l’article 155 du CGI comporte 3 conditions, et que c’est la loi telle que publiée !
Le conseil constitutionnel a sanctionné un article qui ressemble beaucoup, mais qui n’est pas celui-là. L’article 151 septies a été sanctionné par le conseil constitutionnel, et c’est bien précisé sur Legifrance quand on va consulter cet article dans sa version d’à l’époque. L’article 155 n’a pas été sanctionné.
Il y a bien ce point qui pourrait effectivement être contestable et c’est le seul que je vois. Le Conseil Constitutionnel a censuré la disposition telle que prévue figurant à l’article 151 septies du Code Général des Impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. Or la qualification LMP applicable au jour de la décision était l’article 155 du CGI.
Cependant le BOFIP semble passer outre ce détail puisqu’il vise la suppression de la condition d’inscription au RCS qui est directement prévue à l’article 155 du CGI. L’administration fiscale va donc considérer que vous passez de LMNP à LMP lorsque les deux conditions sont remplies en cours d’année. Il appartiendra donc à celui qui se sent lésé d’intenter une action contre l’administration auprès d’un tribunal administratif avec les difficultés qui ont pu être évoquées.
Étant donné que c’est l’obligation de s’inscrire au RCS qui a été déclaré inconstitutionnelle, le simple fait que cette décision ait été prise sur la base d’une ancienne disposition du CGI ne devrait pas selon moi empêcher le tribunal de se positionner dans le même sens que le Conseil Constitutionnel. Je n’ai pas trouvé de cas similaire et cela reste donc mon avis personnel. Mais je vois mal un juge aller dans le sens contraire d’une décision du Conseil Constitutionnel, garante des droits et libertés des individus.
Bernard2K a écrit :
Je ne sais pas l’exprimer très clairement, mais il doit y avoir quelque part un truc qui dit : "on ne peut pas reprocher à un citoyen d’avoir appliqué la loi telle qu’elle est publiée sur Legifrance."
L’adage c’est nul n’est censé ignorer la loi. Ce qui fait que si vous connaissez la loi, vous pouvez vous en prévaloir à juste titre. Avec le risque que j’ai identifié plus haut.
Bernard2K a écrit :
Si le conseil constitutionnel entendait sanctionner aussi l’article 155, il fallait qu’il s’en saisisse et que sa décision le mentionne, sinon on marche sur la tête, non ?
Je suis bien d’accord on marche sur la tête mais le conseil constitutionnel n’a pas le pouvoir de se saisir lui même d’une question de constitutionnalité. Dans une procédure de contrôle à posteriori, il ne peut être saisi que par la justiciable qui conteste un article de loi et le conseil ne peut pas en profiter pour analyser d’autres articles de loi.
vieausoleil a écrit :
Comme on le voit avec ces discussions, il est difficile d’avoir une certitude ; aussi, bien que la majorité d’entre nous soient du même avis : aucune obligation d’être LMP malgré le BOFIP et le CC (qui ne visaient à mon avis que ceux souhaitant être LMP), chacun prend bien sûr ses responsabilités … et on verra les premiers retours d’expérience…
Je ne fais donc pas partie de la majorité
. Et nous avons déjà le premier retour d’expérience à savoir les SIE qui considèrent qu’à partir du moment où vous remplissez les deux conditions, vous devenez LMP de fait. Avez-vous essayé de contacter votre SIE pour obtenir un rescrit?
MichMouch a écrit :
Non mais c’est surtout que la décision rendu par le conseil constitutionnel est détournée comme si elle obligeait les LMNP à passer LMP alors que c’est pas du tout le cas. Elle a simplement "allégée" les conditions d’acces au régime et non pas obligé tout le monde à le choisir.
Relisez bien les conditions et vous verrez par vous-même que personne ne détourne la décision du Conseil Constitutionnel. La confusion vient du fait que la plupart des investisseurs pensent à tord qu’on choisit volontairement le statut LMNP mais cela n’a jamais été le cas. Les investisseurs choisissaient de ne pas être LMP en décidant intentionnellement de ne pas s’inscrire au RCS c’est complètement différent. “L’activité de loueur en meublé est exercée à titre professionnel lorsque trois conditions sont cumulativement réunies […] »
Il n’y a aucun choix ici. Le caractère professionnel est constitué lorsque les conditions, au nombre de deux donc maintenant, sont réunies. Il s’agit d’un verbe d’état et non d’action : l’activité de loueur en meublé EST exercée LORSQUE. A partir du moment où le contribuable entre dans les cases, il exerce son activité à titre professionnel. Donc si vous exerciez en tant que LMNP et que les conditions évoluant en cours d’année vous amènent à dépasser les seuils, vous serez à présent considérés comme exerçant à titre professionnel. D’ailleurs le basculement entre les deux régimes a toujours existé. Et à partir du moment où l’investisseur tire la majorité de ses revenus de la location meublée (au dela de son salaire annuel), il ne me parait pas discutable de considérer cette activité comme professionnelle. Faites-vous votre propre idée, je me base pour ma part sur l’interprétation des textes.