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#1 02/10/2013 23h21
- stephane
- Membre (2010)
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L’article 44 quindeciès prévoit une exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pour les entreprises nouvellement crées dans les zones de revitalisation rurales.
Article 44 quindecies
Modifié par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
I. ― Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l’article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.
Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.
II. ― Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
a) Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;
b) L’entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article ; si l’effectif varie en cours d’exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l’exercice ;
c) L’entreprise n’exerce pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;
d) Le capital de l’entreprise créée ou reprise n’est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;
e) L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes.L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise créée ou reprenant l’activité bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.
III. a) L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.
L’exonération ne s’applique pas non plus dans les situations suivantes :
b) si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.
Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;
c) si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.
IV. ― Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.
V. ― Le bénéfice de l’exonération et de l’imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
VI. ― L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise."
Ce dispositif, extrêmement avantageux, ne sera vraisemblablement pas reconduit au delà du 31 décembre 2013.
Si vous êtes dans une commune éligible, vous n’avez plus que quelques semaines pour en profiter…
Mots-clés : exonération, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, zrr
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#2 02/10/2013 23h27
- stephane
- Membre (2010)
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La liste des communes éligibles est consultable ici :
Liste des communes éligibles aux ZRR - en vigueur - L’Observatoire des Territoires
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#3 02/10/2013 23h30
- stephane
- Membre (2010)
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S’installer à la campagne, en zone ZRR, est donc une alternative intéressante à la création d’une entreprise à l’étranger, en particulier pour ceux qui souhaitent développer un site de commerce en ligne…
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#4 03/10/2013 00h04
- stephane
- Membre (2010)
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Je ne suis peut-être pas dans la bonne rubrique ?
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#5 03/10/2013 08h48
- kmo
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Merci pour l’info. Voici une carte 2010 (vérifier votre commune cible dans la ref Excel plus récente de stéphane).
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/ … -carte.pdf
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#6 03/10/2013 09h01
- toudoucement
- Membre (2012)
- Réputation : 38
"II. ― Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
a) Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ; - See more at: ZZR : derniers jours pour créer votre entreprise dans une ZRR !
ça ne me parait pas adapté à un site de vente en ligne
Je ne veux pas etre rentier,je veux faire du blé
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#7 03/10/2013 09h12
- stephane
- Membre (2010)
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Et pourquoi donc ?
La vente en ligne est une activité sédentaire. Vous ne faites pas du porte à porte, des marchés ou des chantiers de btp !
L’ensemble des moyens d’exploitation peuvent être réunis en un seul endroit : salariés, ordinateurs, stocks, logistique… Il est facile de répondre aux conditions posées par le texte avec un site de vente en ligne.
Où est le problème ?
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#8 03/10/2013 10h15
- mercators
- Membre (2012)
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toutdoucement,
on peut parfaitement s’implanter à la campagne et vendre 100 % de son chiffre d’affaire en VPC ou à l’export. Ce qui est important n’est pas le lieu ou le client est facturé mais l’endroit ou se trouve l’outil d’exploitation et le personnel.
cordialement
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#9 03/10/2013 10h22
- toudoucement
- Membre (2012)
- Réputation : 38
ça ne me semblait pas évident.Merci.
J’ai connu le cas de deux copains,l’un dans le TP l’autre dans le batiment à qui on imposait un certain CA dans la zone(et ça pouvait conduire à redressement si le seuil n’etait pas respecté).
Je ne veux pas etre rentier,je veux faire du blé
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#11 05/10/2013 15h48
- stephane
- Membre (2010)
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Oui, les EURL sont éligibles au dispositif
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