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Vente d'immeuble à rénover (VIR) et droit de préemption urbain (DPU) ?

Droit de préemption urbain et vente d'immeuble à rénover

Cette discussion porte sur l'interprétation du droit de préemption urbain (DPU) dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover (VIR). Les membres se questionnent sur la portée du DPU : le titulaire peut-il préempter uniquement l'immeuble ou doit-il également acquérir le projet de rénovation associé ?

Un des participants soulève l'ambiguïté du Code de l'urbanisme (article L 213-1), qui mentionne "tout immeuble bâti ou non bâti". Il s'interroge sur la possibilité de créer une indissociabilité légale entre l'immeuble et le projet de rénovation, rendant obligatoire l'acquisition de l'ensemble pour le titulaire du DPU. La discussion explore la nécessité d'une rédaction précise de la déclaration d'intention d'aliéner pour clarifier ce point. Un autre participant souligne l'importance de considérer la présence éventuelle de commerces, susceptible d'engager le régime du DPU renforcé.

Les participants échangent leurs interprétations de la loi et envisagent des stratégies pour influencer l'interprétation du DPU. L'un suggère que plus le projet de vente mettra en avant l'existence de dépenses engagées et de contrats déjà conclus pour la rénovation, plus la collectivité sera obligée de préempter la totalité. L'aspect financier est également mentionné, la collectivité devant justifier son préemption tant sur le plan budgétaire que sur la pertinence du projet.

Enfin, la discussion aborde la question du DPU renforcé et de son application en présence de commerces ou de locaux à usage commercial, même non exploités, soulignant la complexité de la législation et la nécessité d'une expertise juridique pour une interprétation précise du DPU dans ce contexte spécifique.

Le débat met en lumière le besoin d'une analyse juridique approfondie de chaque cas de VIR, en tenant compte des spécificités du projet de rénovation et du contexte local (ORT, Coeur de ville...). La rédaction précise des documents contractuels est cruciale pour encadrer l'application du DPU.


#1 25/05/2019 19h47

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Bonjour,

dans le cas d’une Vente d’Immeuble à Rénover (VIR, l’équivalent d’une VEFA mais sur un bien existant), je souhaite connaître le périmètre du droit de préemption urbain : plus précisément, le titulaire du droit de préemption peut-il ne préempter que l’immeuble, ou doit-il acquérir également le projet de rénovation du promoteur ?

Ma lecture est que la promesse de vente portant sur l’acquisition de l’immeuble ET, de manière indissociable, les travaux de rénovation, le titulaire du droit de préemption se devrait d’acquérir le projet de rénovation avec le bien. Dans cette optique se pose la question de comment bien soigner la déclaration d’intention d’aliéner pour appuyer ce caractère "indissociable".

Je suis preneur d’informations sur le sujet.

Bien à vous,

Dr. Minimal

Mots-clés : dia, dpu, vir


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#2 25/05/2019 20h54

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Bonjour,

Question très intéressante et bien vue !

Je n’ai pas de certitude ; en attendant d’avoir l’occasion de creuser le sujet, la lecture du L 213-1 du CU peut aider : Code de l’urbanisme - Article L213-1 | Legifrance

J’observe qu’il n’est question que d’immeuble. Donc, comme vous, j’aurais soin de bien rédiger faire rédiger l’acte.
Le titulaire doit pouvoir ne préempter que l’immeuble, pas le projet de rénovation.

NB :

- vous avez vérifié visiblement que le DPU s’appliquait bien ; mais quid du DPU Renforcé ? Y a t’il des commerces dans cet immeuble ? Pas de périmètre Coeur de Ville ? Pas d’ORT ?

Code de l’urbanisme - Article L213-1 | Legifrance


Tant que t'as pas vendu t'as pas gagné. Mais t'as pas perdu. Mais t'as pas gagné. Mais…Oh zut fait @*

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#3 25/05/2019 22h37

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Bonjour,

je connais malheureusement par coeur le L 213-1 du CU suite à quelques expériences malheureuses sur le sujet 😩.

C’est justement la formulation :

L213-1-CU a écrit :

Tout immeuble (…) bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit

qui me laisse penser que si l’acquisition porte sur un ensemble indissociable : immeuble (bâti) + rénovation (non-bâti), le titulaire du droit de préemption ayant la capacité légale de préempter un immeuble non-bâti n’aurait pas d’autre choix que de préempter l’ensemble du projet.

Toute la question est de savoir s’il est possible de légalement créer cette indissociabilité, ou si le titulaire du droit de préemption peut faire ses courses à la carte sur l’opération.

Il n’y a ni ORT, ni DPU-R ni "périmètre coeur de ville" mais je ne sais pas si c’est un terme commun dans toutes les villes ?

Bien à vous,

Dr. Minimal

Edit : réponse au DPU / DPU-R / ORT


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#4 26/05/2019 14h41

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Bonjour,

Non ce ne sont pas des termes communs à chaque ville, ce sont des outils ensembliers en matière de politique de la ville pour plus d’efficacité des politiques publiques.

De toute manière pour préempter une bonne raison et de l’argent au budget ; si les deux sont réunis, le titulaire va préempter, les montants avec lesquels nous raisonnons n’ont rien en commun avec l’enjeu des projets public en général.

Pour la bonne raison, je suppose que si vous vous inquiétez c’est qu’elle est avérée. Pour le budget…Il vous faudrait avoir un avis "interne" et discret.


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2    #5 27/05/2019 09h36

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J’ai eu l’occasion d’en parler à l’instant au café avec une de nos juristes ; je vous livre ses réflexions, sans aucune garantie car "sans le contrat ce n’est pas possible de répondre". Mais, d’après elle, plus le projet de vente mettra en avant des discussions anciennes, des dépenses, des contrats signés ou à venir quasiment affermis (pour les travaux évidemment en majeur parie) et plus la collectivité devrait être dans l’obligation de préempter la totalité.

Vous n’avez pas répondu sur la présence ou non de commerce : je vous rappelle que dans ces cas, la collectivité doit disposer du DPU R wink Idem en cas d’ancienne copropriété.

NB : 3 avis, 3 lectures qui vont donc dans le même sens (le votre, le mien et celui-ci). Bonne chance.


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#6 27/05/2019 12h03

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Bonjour,

Merci d’avoir sollicité un avis extérieur!

Je pense que cet angle peut fonctionner.

Sur la présence de commerce, il n’y en a pas (de commerce en activité).
Par contre, sur l’usage du bien, j’ai le luxe de pouvoir arguer de sa commercialité (au sens de l’usage). Le DPU-R est-il nécessaire en présence d’un commerce en activité (fond de commerce) ou d’un local à usage commercial (les murs)?

Bien à vous,

Dr. Minimal


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#7 29/05/2019 12h53

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Bonjour,
Ça fonctionne absolument pour les murs, c’est fait pour ça si vous vous documentez sur l’ORT par exemple ou l’Action Cœur de Ville, vous en serez convaincu.


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