Concernant l’indexation, service-public nous explique que :
l’ILC s’applique aux activités de commerce et d’artisanat, mais ne peut pas être utilisé pour les activités :
- Industrielles (fabriques, usines)
- Exercées dans des immeubles à usage exclusif de bureaux
- Exercées dans des plate-formes logistiques, comme les entrepôts.
Il explique aussi que l’ILAT s’applique aux activités :
- Libérales et tertiaires (cabinets médicaux ou d’architecte, par exemple)
- Location de bureaux (pour des activités ni commerciales, ni artisanales)
- Entrepôts logistiques.
Il me semble que cela vient de l’article L112-2 du CMF que l’on peut consulter ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar … 024039949/
A la lecture de cet article, je comprends qu’ :
Il est interdit de baser une révision contractuelle sur des indices généraux tels que le SMIC, le niveau des salaires et des prix, sauf les indices ayant une relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties.
Il est ensuite dit que l’ILC est réputé avoir une relation directe avec les activités commerciales et artisanales, et l’ILAT avec les activités libérales et autres.
Ainsi, l’ILC et l’ILAT sont des solutions balisées et sécurisées, puisque citées comme convenant à l’indexation pour ces activités. Mais ce ne sont que des cas particuliers du principe plus général qui est "relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties". Donc, oui, on peut indexer en fonction d’un autre indice s’il est mieux adapté à l’activité du preneur.
Sur l’application de l’article 14 de la loi pouvoir d’achat : à la sa lecture, je comprends que cet encadrement s’applique exclusivement pour l’ILC des loyers des PME. Il ne s’applique donc ni aux entreprises autres que PME, ni aux autres indices. Donc les indexations sur l’ILAT ou sur d’autres indices échappent à cet encadrement. Certes, le législateur a eu la volonté d’encadrer les loyers, mais il semble qu’il a laissé un trou dans la raquette en ne citant que l’ILC.
Tant qu’on parle d’indexation de loyers commerciaux :
Une clause d’indexation doit jouer à la hausse comme à la baisse. Or, pendant des années, ça ne faisait que monter et on n’y réfléchissait même pas. Mais 2009, baisse de l’indice. Du coup, les bailleurs, qui sont un peu rapaces, (et leurs conseils), se sont mis à rédiger les nouveaux baux avec des clauses interdisant la baisse. Or, c’est illégal.
Pour faire court : la cour de cassation a d’abord tendu à juger qu’une telle limite à la baisse rendait la clause d’échelle mobile caduque. Ainsi, le bailleur se retrouvait avec un loyer qui n’était plus révisé annuellement ! Mais désormais, la CC considère que, si la clause interdisant la baisse était dissociable de la clause d’échelle mobile (c’est à dire que sa suppression ne la rendait pas incompréhensible ou inapplicable), seule cette clause interdisant la baisse étant réputée non écrite. Un excellent article détaille cette évolution de la jurisprudence : https://www.affiches.fr/infos/droit-et- … cassation/
Tout cela pour dire : amis bailleurs, ne soyez pas trop gourmands. Si le modèle de bail commercial qu’on vous propose ou que vous trouvez sur le net prévoit une clause interdisant la baisse, supprimez-la (tout en gardant bien la clause d’échelle mobile) : ça vous évite d’entacher votre bail d’une grave insécurité juridique. Normalement, l’information a dû circuler et une telle disposition ne devrait plus figurer dans les modèles de document ; mais vérifiez quand même.