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[+1]    #1 18/01/2016 15h55

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Je fais remonter ce fil. Suite aux questions récurrentes sur le problème d’autorisation pour transformer un logement en meublé de tourisme à Paris, je suggère 4 pistes à explorer (pas testées personnellement, donc sous toutes réserves) :

- la compensation : en même temps qu’on transforme un logement en meublé de tourisme, transformer un local commercial en logement. Ce n’est pas évident à faire s’il faut acheter deux biens d’un coup, surtout avec les prix de l’immo à Paris. Mais, supposons un local commercial inutilisé, dans un quartier où il y a plutôt de la demande d’habitation à l’année ; et un logement situé dans un quartier très demandé pour le tourisme. On transforme le premier en logement, et le second en meublé de tourisme.

- compensation, variante : acheter la "commercialité" d’un autre bien immobilier. PAP dit que ça se négocie "entre 1.500 et 2.000 €/m²". Ouch.

- utiliser un local commercial. C’est ce suggérait GBL ci-dessus, dès 2013 ! Ainsi, il n’y a pas de changement de destination ! Je ne connais pas bien le marché parisien, mais il y a sans doute des locaux commerciaux qui sont transformés en habitation parce que le commerce de détail recule : donc, pourquoi ne pas racheter un local commercial inutilisé, pour le transformer en meublé de tourisme ? Manifestement, dans le projet de Surin, c’était surtout le cachet et les fonctionnalités du meublé (jacuzzi) qui en faisaient l’attractivité, pas sa situation élevée ni sa vue dégagée ! Donc, ça peut tout à fait se faire dans un local commercial au rez-de-chaussée, pourvu qu’on fournisse à ce local les éléments qui en feront l’originalité et l’attractivité pour les touristes.
Accessoirement, on aménage, de facto, un très beau logement, même s’il est considéré comme un local commercial. Le jour où on veut le remettre en logement normal parce qu’on en a marre de la location saisonnière, ça permettra de vendre sa "commercialité" (cf point 2 ci-dessus).

- utiliser un logement en rez-de-chaussée. D’après pap, les logements en rez-de-chaussée sont exemptés de l’obligation de compensation (voir : les exceptions). Méfiance : ça ne veut peut-être pas dire que l’autorisation est accordée systématiquement, pour autant.

Attention quand même à la surface nécessaire pour la compensation. PAP écrit "dans certains arrondissements où la pénurie de locaux d’habitation est avérée, les locaux proposés en compensation doivent représenter une surface double de celle faisant l’objet de la demande du changement d’usage (2 m² de compensation pour 1 m² transformé)"

Sources :
Locations saisonnières à Paris : faut-il une autorisation pour louer ? | De Particulier à Particulier - PAP
Exercer une activité dans un logement ? Paris.fr

Dernière modification par Bernard2K (19/01/2016 23h14)

Mots-clés : commercial, meublé touristique


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[+1]    #2 04/02/2016 02h54

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Peut être que cette réponse du Sénat concernant la suppression de la participation pour non réalisation de places de stationnement peut vous éclairer

Cordialement

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[+1]    #3 28/10/2016 19h20

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J’ajoute que si vous n’avez pas de réponse, c’est peut-être aussi parce que vous ne vous êtes pas présenté. Vous devez vous présenter dans la section ad hoc du forum. Cf. Mission, Vision, Valeurs et Charte des Investisseurs Heureux "8. Au moins succinctement dans la rubrique idoine, vous vous présenterez"

Gg75 a écrit :

comme toute activité commerciale

Hum, mais encore ?
La qualification la plus logique d’un particulier qui loue un meublé, c’est LMNP. CF. LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) et investissements locatifs Ce statut présente des avantages considérables, surtout si on opte pour l’imposition au réel. Manque de pot, il faut pour cela louer un "local d’habitation". Relisez bien ce qui est écrit dans mon long message ci-dessus.

Dernière modification par Bernard2K (28/10/2016 19h23)


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[+1]    #4 15/05/2019 20h25

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Miliou : à partir du moment où c’est de la location meublée (même si ce n’est pas une habitation au sens strict), il fait guère de doutes que c’est imposé en BIC. Comme toute activité exercée en BIC, on peut opter pour le réel. Donc, BIC au réel, on ne peut pas vous l’enlever. A partir du moment où le BIC au réel est acquis, quel intérêt les Impôts auraient-ils à vouloir prouver que vous n’êtes pas LMNP ?

En théorie, le régime LMNP est moins favorable que le régime LMP, puisqu’en LMNP, les déficits sont imputables seulement sur les revenus de même nature, contre imputable sur le revenu général en LMP.

En théorie, le régime LMNP est moins favorable que le régime para-hôtelier ou hôtelier, puisqu’on ne peut pas récupérer la TVA. Il y a des jurisprudences sur la contestation, par l’administration, du régime para-hôtelier ou hôtelier, justement pour contrer la récupération de TVA.

Le seul avantage du LMNP au réel par rapport aux autres régimes BIC, c’est la plus-value du particulier à la revente. J’imagine mal les Impôts poursuivre quelqu’un sur la PV du professionnel sur ce motif-là.

Donc, en fait, même si un inspecteur des Impôts particulièrement pointilleux pourrait dire : "ah ah, ce que vous louez n’est pas une "habitation" au sens de son usage ou de sa destination, donc vous n’êtes pas LMNP", il ne le fera pas, car il n’a aucun intérêt à faire cette requalification.

kohan : réponse intéressante et compétente. C’est remarquable que vous ayez réussi à tirer cela de votre notaire. Ca serait très utile de nous dire : "date de++++" : sans dire la date exacte, est-ce avant ou après 1970 ? Et quel est le mot après "qualifié de" ? Ces deux points sont indispensables pour comprendre la réponse, sans que ça soit indiscret pour autant !
Concernant le dernier paragraphe du notaire, je ne comprends pas bien. Au début il semble dire que le règlement de copropriété ne le qualifie pas d’habitation ; et à la fin il semble dire que si.
La phrase "Il faut également vérifier que le règlement de copropriété ne stipule pas d’interdiction à ce titre" indique que votre notaire n’a pas lu le règlement de copropriété.
Il faut absolument que vous obteniez le règlement de copropriété, demandez-le au vendeur, qui le demandera au syndic s’il ne l’a pas encore. Lisez-le et épluchez-le bien, c’est vital pour votre projet. Souvent, les lots commerciaux ont droit à un paragraphe à part pour dire quelles activités y sont autorisées, et c’est beaucoup plus large que les lots à usage d’habitation.

Dernière modification par Bernard2K (16/05/2019 08h14)


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Favoris 1   [+3]    #5 16/05/2019 18h31

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Je viens de le faire, à Paris, sans problème.

Il faut bien comprendre qu’il y a deux notions bien distinctes, l’usage, régi par un code, et la destination, régie par un autre code.

Pour ce qui est de l’usage, il n’y en a plus que deux: habitation et autre. Depuis des dizaines d’années, les pouvoirs publics à Paris limitent fortement le changement d’usage dans le sens habitation --> autre (le sens inverse, lui, est par contre bienvenu). Les limites sont de plus en plus strictes et coûteuses, les infractions de plus en plus lourdement sanctionnées.

Pour ce qui est des destinations, celle qui nous intéresse ici est l’"hébergement hôtelier". Le changement de destination n’est soumis qu’à une formalité légère, déclaration préalable. Il faut payer une taxe si l’on passe à  une destination supérieure dans la hiérarchie fiscale: stock, commerce, bureaux.

Dans mon cas, j’ai acheté des "bureaux", et demandé le changement de destination en "hébergement hôtelier"; comme fiscalement, je passe de bureaux (catégorie supérieure) à commerce (catégorie inférieure) je n’ai pas eu de taxe à payer. Si je devais repasser en bureaux, j’aurais une taxe à payer.

Le point crucial est de prouver à la Mairie que le local n’est pas à usage d’habitation. J’avais trois preuves à ma disposition: les actes de vente, le formulaire H2 du 1er janvier 1970 astucieusement conservé par les notaires, et l’annuaire téléphonique par rue de 1970. En général, c’est l’annuaire par rue que les gens utilisent (Bibliothèque historique des P&T, le proposé a l’habitude).

Ensuite, j’ai vérifié que le RCP permet l’usage (ici usage a le sens du français ordinaire) commercial. Ensuite je devais afficher la décision du Maire sur un grand panneau, lisible de la rue, pas facile à Paris. Je ne l’ai pas fait par crainte de l’opposition d’une copropriétaire querelleuse. J’avais fait mon enquête de façon rigoureuse, seul 1/3 des DP sont affichées, cela m’a rassuré sur le risque limité que je prenais. L’inconvénient de ne pas afficher la DP, est que cela allonge le délai de recours des tiers, il se prolonge jusqu’à un an après la déclaration d’achèvement. Je l’ai donc faite sans trop tarder, et j’ai eu la surprise de recevoir la visite d’un inspecteur de la Mairie, qui a vérifié que les travaux effectués étaient conformes aux plans déposés (cela s’appelle le recolement). J’ai obtenu un certificat comme quoi le Maire de Paris ne contestait pas ma déclaration d’achèvement/conformité.

Je n’ai plus qu’à attendre la fin du délai d’un an, et je serais totalement tranquille.   

En dehors de mon cas, je sais que la Mairie de Paris voit d’un mauvais œil le changement de destination des boutiques du RdC. Tout le monde peut le vérifier sur le site de la Mairie de Paris, on peut visualiser sur un plan toutes les demandes d’urbanisme, et l’on voit pas mal de refus sur les boutiques. On ne sait pas la raison. Mais la Mairie de Paris a voulu sécuriser juridiquement son hostilité en déclarant certaines rue "protection du commerce local". Mais cette modification du PLU a été invalidée par le Tribunal administratif.

Sur la fiscalité des locations courte durée, type AirBnB.

Je ne comprends pas que l’on se pose des questions. D’abord, la notion de LMNP n’existe pas vraiment ni dans le CGI, ni dans le BOFIP. C’est juste un terme marketing, histoire de faire simple. Dans la réalité, il y a le BIC qui est une catégorie d’IR et le formalisme allégé pour TPE appelé RSI (réel simplifié).  Ce qui distingue un loueur en meublé d’une autre activité de TPE, c’est d’abord le régime des amortissements des biens loués qui fait l’objet de restrictions  par l’article 39-C du CGI, et ensuite, et c’est l’unique mesure spécifique à la location de logements meublés (non professionnelle), l’impossibilité d’imputer des déficits sur les autres revenus (art 156 I 1°ter du CGI), . S’y ajoute, depuis peu, mais ce n’est pas fiscal, une affiliation parfois obligatoire à la SSI (ex RSI).
La meilleure preuve qu’il n’y pas vraiment de statut de LMNP, c’est que le BOFIP qui commente le 39-C prend l’exemple d’un particulier qui loue une voiture ! 
Donc, la location de meublés, que ce soit en courte durée ou pour un occupant qui en fait sa résidence principale, n’entrant pas dans la catégorie des revenus fonciers, elle rentre automatiquement dans la catégorie BIC. S’agissant de location (de voiture, de caravane ou de logement peu importe) les amortissements sont limités par le 39-C. C’est ça (+ art 156 I 1°ter) que pour faire simple, on appelle LMNP.
L’autre possibilité serait celle de service para-hôtelier (assujetti à la TVA), mais cela supposerait d’effectuer 3 parmi ces 4 services, accueil, linge, ménage régulier, petit déjeuner. Il faudrait donc ou servir le petit-déjeuner ou faire le ménage (et les lits) tous les jours pour qu’une location de type AirBnB entre dans cette catégorie.

Références: Article 39 C du CGI  BOFIP sur l’amortissement des biens loués    Art. 156 I 1°ter

Dernière modification par Ph75 (19/05/2019 09h56)

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[+1]    #6 04/03/2020 20h06

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Oui, vous mélangez le "revenu/déficit foncier" qui concerne des biens immobilier loués nus par une personne physique, et ce qui se passe dans le cadre d’une activité de location meublée, où il s’agit de BIC, comme pour une entreprise. Les régles sont différentes entre ces deux contextes sur pas mal d’aspects.

En BIC au réel les travaux de construction constitueront des immobilisations au bilan, et, comme ça s’use avec le temps, pourront s’ammortir. (Mais à la fin de l’activité, il faudrait en toute rigueur faire un bilan de cloture, et alors la différence entre la valeur comptable résiduelle et la valeur vénale devrait ressortir, avec des conséquences, même s’il semble y avoir certaines "libertés" prises (voire tolérées) à ce niveau actuellement (et depuis des années), sans qu’on soit sûr que ce sera toujours le cas quand vous voudrez vendre…).


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

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[+1]    #7 04/03/2020 20h25

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une arrêt récent de la CAA de Paris sur ce sujet Arrêt de la CAA de PARIS du 13 février 2020, n°18PA02688

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